Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 20/03/1988En vigueur du 14 juin 1983 au 20 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R420-40

Version en vigueur du 14/06/1983 au 20/03/1988Version en vigueur du 14 juin 1983 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 83-483 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.