Code des assurances

En vigueur du 08/06/1983 au 09/12/1986En vigueur du 08 juin 1983 au 09 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-5

Version en vigueur du 08/06/1983 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juin 1983 au 09 décembre 1986

Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 1 () JORF 8 juin 1983

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.

Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.

L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.

Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.