Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R241-2

Version en vigueur du 26/06/2003 au 30/07/2004Version en vigueur du 26 juin 2003 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003

Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.

Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.

Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.