Code du travail

En vigueur du 20/02/2001 au 27/07/2005En vigueur du 20 février 2001 au 27 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L441-6

Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

En cas de refus de la commission départementale, et dans les quinze jours de la notification de la décision, l'entreprise peut demander que le dossier soit transmis à une commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail. La commission peut être également saisie à la demande de la commission départementale.

Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.

La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.

La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.

Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.