Code du travail

En vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008En vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L993-4

Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004

Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993

Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.

Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.

Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.