Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L981-4

Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

L'embauche d'un jeune par un contrat mentionné à l'article L. 981-1 ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.

Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.