Code du travail

En vigueur du 14/06/1998 au 05/05/2004En vigueur du 14 juin 1998 au 05 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L220-1

Version en vigueur du 14/06/1998 au 05/05/2004Version en vigueur du 14 juin 1998 au 05 mai 2004

Création Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 6 () JORF 14 juin 1998

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.



Nota : Loi 98-461 1998-06-13 art. 7 : les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports.