Code du travail

En vigueur du 25/01/1985 au 02/03/1988En vigueur du 25 janvier 1985 au 02 mars 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R524-4

Version en vigueur du 25/01/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 02 mars 1988

Créé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Créé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 21 () JORF 25 janvier 1985

Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le commissaire de la République, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.