Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L992-2

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 50 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.