Code du travail

En vigueur du 01/04/1984 au 31/07/1987En vigueur du 01 avril 1984 au 31 juillet 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L351-13

Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 juillet 1987

Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ;

2° Les ouvriers dockers occasionnels ;

3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.



NOTA - Décret 87-315 du 7 mai 1987 : montant journalier du taux de base.