Code du travail

En vigueur du 25/01/1985 au 02/03/1988En vigueur du 25 janvier 1985 au 02 mars 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R523-2

Version en vigueur du 25/01/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 02 mars 1988

Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 2 () JORF 25 janvier 1985

La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout commissaire de la République ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.