Décret n°90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire

En vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003En vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003

Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003

Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.

La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.

Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.

La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.