Article 9
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003
Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.