Article 2
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003
Peuvent, en application de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, être habilités à procéder à des enquêtes les magistrats et les fonctionnaires de catégorie A, les fonctionnaires de catégorie B ayant au moins cinq ans d'ancienneté, les agents contractuels de la première à la quatrième catégorie de la commission, le personnel des cadres, les secrétaires-rédacteurs et les secrétaires-comptables de la Banque de France ainsi que les experts inscrits sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation et sur les listes établies par les cours d'appel.