Article 6
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003
Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause.
Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.