Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

En vigueur du 23/01/1988 au 04/07/1996En vigueur du 23 janvier 1988 au 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 9

Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/07/1996Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 juillet 1996

Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.

Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.