Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

En vigueur du 23/01/1988 au 15/02/1996En vigueur du 23 janvier 1988 au 15 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 7

Version en vigueur du 23/01/1988 au 15/02/1996Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 15 février 1996

Le conseil des bourses de valeurs décide l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation, sauf opposition de la commission des opérations de bourse.

La commission peut requérir à titre exceptionnel la suspension des cotations afin d'assurer l'information du public et la protection de l'épargne.