Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

En vigueur du 23/01/1988 au 04/07/1996En vigueur du 23 janvier 1988 au 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 8

Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/07/1996Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 juillet 1996

Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Toute infraction aux lois et règlements applicables aux sociétés de bourse ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié de la société ait été entendu ou dûment appelé.

Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités et le retrait de l'agrément.

Le conseil des bourses de valeurs peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité de la société.