Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.