Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2007En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 77

Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2007

Modifié par Décret n°2005-1767 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.