Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

En vigueur du 01/01/1993 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1993 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi 92-722 1992-07-29 art. 5 I, V JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.