Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1987 au 01/12/1990En vigueur du 01 octobre 1987 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-16

Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/12/1990Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 11 JORF 1er octobre 1987

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.