Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/01/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R224-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :

1°) pour la caisse nationale de l'assurance maladie :

administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :

administrateurs de caisse d'allocations familiales ;

3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :

administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.

Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.