Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1987 au 11/07/1990En vigueur du 01 janvier 1987 au 11 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;

4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;

5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.