Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

En vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011En vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

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Article 20

Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'orthoprothésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.

Pour les réparations, les délais maximaux pour leur réalisation sont :

- dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de 5 jours ouvrés ;

- dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de 3 semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de 45 jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.

Ces délais sont suspendus lorsque l'appareil nécessite l'intervention d'un podo-orthésiste ou lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.