Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

En vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011En vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

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Article 6

Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.

Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.