Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

En vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011En vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

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Article 19

Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

La réalisation de l'appareil par l'orthoprothésiste comprend :

- les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'efficacité en utilisant les tests nécessaires en fonction des capacités restantes de la personne ;

- les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 20.