Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

En vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011En vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

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Article 16

Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

La prise en charge de la personne en vue de l'élaboration de son bilan fonctionnel et d'une proposition d'appareil nécessite que l'orthoprothésiste établisse :

- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques, de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;

- l'examen de la personne en vue de l'appareillage ;

- le bilan d'orientation comportant, en fonction des capacités restantes de la personne, les tests nécessaires à une proposition d'appareil.