Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017En vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 26

Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves)

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

6e échelon

5e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Echelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

4e échelon

4e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise