Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 23/04/2002 au 01/10/2010En vigueur du 23 avril 2002 au 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 3

Version en vigueur du 23/04/2002 au 01/10/2010Version en vigueur du 23 avril 2002 au 01 octobre 2010

Les directeurs des soins peuvent être chargés :

1° De la coordination générale des activités de soins ou de la direction du service de soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou de la direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités de rééducation et de la direction des activités médico-techniques ;

2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales ou de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ;

3° Par détachement ou mise à disposition, auprès de l'Etat ou de l'Ecole nationale de la santé publique, des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national.

Les directeurs des soins peuvent également être chargés de missions et études ou de la coordination d'études.