Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005En vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

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Article 23

Version en vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-920 du 2 août 2005 - art. 8
Abrogé par Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 40 (VT)

Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par les articles L. 714-4 (6°) et L. 714-5 (2°) du code de la santé publique.

Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont également créés dans les mêmes formes.

Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.