Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005En vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

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Article 19

Version en vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 40 (VT) JORF 5 août 2005

I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :

1re classe

(A) : ECHELONS

(B) : ANCIENNETE MOYENNE

!------------------------------!

! A ! B !

!---------------!--------------!

! 7e échelon ! - !

! 6e échelon ! 3 ans !

! 5e échelon ! 3 ans !

! 4e échelon ! 3 ans !

! 3e échelon ! 2 ans !

! 2e échelon ! 2 ans !

! 1er échelon ! 1 an !

!---------------!--------------!

2e classe

(A) : ECHELONS

(B) : ANCIENNETE MOYENNE

!------------------------------!

! A ! B !

!---------------!--------------!

! 8e échelon ! - !

! 7e échelon ! 3 ans !

! 6e échelon ! 2 ans !

! 5e échelon ! 2 ans !

! 4e échelon ! 2 ans !

! 3e échelon ! 2 ans !

! 2e échelon ! 2 ans !

! 1er échelon ! 2 ans !

!---------------!--------------!

3e classe

(A) : ECHELONS

(B) : ANCIENNETE MOYENNE

!------------------------------!

! A ! B !

!---------------!--------------!

! 8e échelon ! - !

! 7e échelon ! 4 ans !

! 6e échelon ! 3 ans !

! 5e échelon ! 2 ans !

! 4e échelon ! 2 ans !

! 3e échelon ! 1 an 6 mois !

! 2e échelon ! 1 an 6 mois !

! 1er échelon ! 1 an 6 mois !

!---------------!--------------!

II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à 18 mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Lorsque la durée moyenne est fixée à an, elle ne peut être réduite. De même elle ne peut être réduite pour les échelons affectés d'une rémunération hors échelle lettre.