Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005En vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

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Article 17

Version en vigueur du 14/03/2000 au 05/08/2005Version en vigueur du 14 mars 2000 au 05 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 40 (VT) JORF 5 août 2005

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Elle comprend :

- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;

- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;

- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.

Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.