Article 17
Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 8 JORF 30 décembre 2000
L'effectif du personnel chargé de la surveillance des soins et de l'éducation des enfants est d'un agent pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un agent pour huit enfants qui marchent.
La moitié au moins de ce personnel doit être titulaire du certificat d'auxiliaire de puériculture.
Dans les crèches d'une capacité supérieure à quarante places, le personnel devra comprendre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.