Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

En vigueur du 04/07/1996 au 29/06/1999En vigueur du 04 juillet 1996 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 48

Version en vigueur du 04/07/1996 au 29/06/1999Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 29 juin 1999

I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 41.

II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.