Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque. (Articles 1 à 9-1)
Chapitre II : Interdictions. (Articles 10 à 14)
Chapitre III : Agrément. (Articles 15 à 19-2)
Chapitre IV : Organes centraux. (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Organisation de la profession. (Article 23)
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit (Articles 24 à 36)
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre. (Articles 24 à 28)
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. (Articles 29 à 32)
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit. (Articles 33-1 à 36)
Titre III : Contrôle des établissements de crédit (Articles 37 à 50)
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 51 à 71)
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. (Articles 51 à 52-1)
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit (Articles 53-1 à 56)
Chapitre III : Secret professionnel. (Article 57)
Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. (Articles 58 à 59)
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 60 à 64)
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Articles 65 à 71)
Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. (Articles 71-1 à 71-9)
Titre V : Compagnies financières. (Articles 72 à 74)
Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 89 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 100-2
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Créé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 100 () JORF 4 juillet 1996
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale.