Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 29/06/1999En vigueur du 04 juillet 1996 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 12

Version en vigueur du 04/07/1996 au 29/06/1999Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 95 () JORF 4 juillet 1996

Les interdictions définies à l'article 10 de la présente loi ne font pas obstacle, à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;

6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.