Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque. (Articles 1 à 9-1)
Chapitre II : Interdictions. (Articles 10 à 14)
Chapitre III : Agrément. (Articles 15 à 19-2)
Chapitre IV : Organes centraux. (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Organisation de la profession. (Article 23)
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit (Articles 24 à 36)
Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre. (Articles 24 à 28)
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. (Articles 29 à 32)
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit. (Articles 33-1 à 36)
Titre III : Contrôle des établissements de crédit (Articles 37 à 50)
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 51 à 71)
Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. (Articles 51 à 52-1)
Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit (Articles 53-1 à 56)
Chapitre III : Secret professionnel. (Article 57)
Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. (Articles 58 à 59)
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 60 à 64)
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Articles 65 à 71)
Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. (Articles 71-1 à 71-9)
Titre V : Compagnies financières. (Articles 72 à 74)
Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 89 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 19-1
Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 100 () JORF 4 juillet 1996
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.