Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 40

Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 72 () JORF 4 juillet 1996

La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.

Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que de tous renseignements et informations utiles.