Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 31/07/1998En vigueur du 25 juillet 1984 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 58

Version en vigueur du 25/07/1984 au 31/07/1998Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 31 juillet 1998

Toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l'une des personnes et services visés à l'article 8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.

L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.