Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 75

Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 29 () JORF 8 mai 1988

Les praticiens hospitaliers régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiâtre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.

Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.