Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20-1)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte (Articles 62 à 65)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 6-4
Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/07/1999Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 21 (Ab) JORF 8 juillet 1999
Création Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 3 () JORF 8 mai 1988
Le concours de type IV comporte des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
1° Aux assistants généralistes des hôpitaux comptant au moins deux années de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants généralistes ;
2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.