Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France

En vigueur du 04/01/1973 au 01/01/1994En vigueur du 04 janvier 1973 au 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 12

Version en vigueur du 04/01/1973 au 01/01/1994Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 01 janvier 1994

Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans.

Au cours de cette période il leur est interdit, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d'elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du ministre de l'économie et des finances au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.

Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du ministre de l'économie et des finances pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée à l'alinéa 1er du présent article.