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TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES. (Article 1)
Titre II : Démocratie sanitaire (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé. (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé. (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé. (Articles 35 à 44)
Titre III : Qualité du système de santé (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle. (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue. (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé. (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention. (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux. (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 85 à 97)
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles 98 à 107)
Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer (Articles 108 à 126)
Article 106
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.