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TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES. (Article 1)
Titre II : Démocratie sanitaire (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé. (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé. (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé. (Articles 35 à 44)
Titre III : Qualité du système de santé (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle. (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue. (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé. (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention. (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux. (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 85 à 97)
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles 98 à 107)
Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer (Articles 108 à 126)
Article 90
Version en vigueur du 05/03/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 118
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.