Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
- TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES. (Articles 1 à 2)
- Titre II : Démocratie sanitaire (Articles 3 à 44)
- Chapitre Ier : Droits de la personne. (Articles 3 à 10)
- Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. (Articles 11 à 19)
- Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. (Articles 20 à 22)
- Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé. (Articles 23 à 33)
- Chapitre V : Orientations de la politique de santé. (Article 34)
- Chapitre VI : Organisation régionale de la santé. (Articles 35 à 44)
- Titre III : Qualité du système de santé (Articles 45 à 97)
- Chapitre Ier : Compétence professionnelle. (Articles 45 à 58)
- Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue. (Articles 59 à 61)
- Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé. (Articles 62 à 78)
- Chapitre IV : Politique de prévention. (Articles 79 à 83)
- Chapitre V : Réseaux. (Article 84)
- Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 85 à 97)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles 98 à 107)
- Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer (Articles 108 à 126)
- Chapitre Ier : Départements d'outre-mer. (Articles 108 à 112)
- Chapitre II : Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 113 à 124)
- Chapitre III : Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie (Articles 125 à 126)
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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