Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

En vigueur du 23/08/2006 au 14/12/2015En vigueur du 23 août 2006 au 14 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 4

Version en vigueur du 23/08/2006 au 14/12/2015Version en vigueur du 23 août 2006 au 14 décembre 2015

Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006

Le conseil d'administration comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

1° Six membres de droit représentant le ministre chargé du travail :

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;

2° Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Un fonctionnaire du ministère des transports, sur proposition du ministre chargé des transports, et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

5° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant ;

6° Trois personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences sur le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7° Deux représentants du personnel élus par le personnel de l'institut ;

8° Deux représentants élus par les élèves en cours de scolarité ;

9° Un représentant du personnel désigné par chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.