Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur du 30/03/1979 au 24/09/1982En vigueur du 30 mars 1979 au 24 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1988

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Article 8

Version en vigueur du 30/03/1979 au 24/09/1982Version en vigueur du 30 mars 1979 au 24 septembre 1982

Lorsque, en application de l'article R. 960-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal au S.M.I.C. pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, à 75 p. 100 du S.M.I.C. pour les autres stagiaires, à l'exception des stagiaires recevant 25 p. 100 du S.M.I.C. pour lesquels l'acompte est égal au montant de leur indemnité mensuelle.