Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

En vigueur du 05/12/1979 au 24/09/1982En vigueur du 05 décembre 1979 au 24 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur du 05/12/1979 au 24/09/1982Version en vigueur du 05 décembre 1979 au 24 septembre 1982

Sont assimilés aux travailleurs salariés privés d'emploi :

Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ainsi que les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale :

Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ainsi que les jeunes à la recherche d'un emploi qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 351-6 du code du travail et, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit article, les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi.

//DECR.1033 23-11-1979 : Les jeunes handicapés à la recherche d'un premier emploi qui suivent un stage de rééducation ou de formation dans un centre agréé à cet effet//.

Ils perçoivent une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C..