Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 29/12/1982 au 01/07/2017En vigueur du 29 décembre 1982 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 206

Version en vigueur du 29/12/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 64 JORF 29 décembre 1982

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190.

L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.

L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.