Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 161

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer.

Il a pour mission :

1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ;

2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.

Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend :

Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ;

Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;

Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative.

Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer.

Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]